Arrêté du 15 avril 2024 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement adapté aux jeunes déficients visuels

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 avril 2024
Dernière modification : 17 avril 2024

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blog.landot-avocats.net · 21 avril 2024

Arrêté du 15 avril 2024 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du même code

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargée des personnes âgées et des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles D. 312-111 à D. 312-122 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, D. 351-12 et D. 613-26 à D. 613-30 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1, L. 6113-3, L. 6113-5, L. 6412-1-1, R. 6412-1 à R. 6412-7 et D. 6113-19 ;
Vu le décret n° 2024-347 du 15 avril 2024 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement adapté aux jeunes déficients visuels ;
Vu l'arrêté du 27 août 2013 modifié fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » ;
Vu l'arrêté du 10 février 2017 modifié relatif à l'organisation de la formation professionnelle spécialisée et de la préparation au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « cohésion sociale et santé » du 9 février 2023,
Arrête :

Titre PRÉLIMINAIRE :
Article 1

Le diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement adapté aux jeunes déficients visuels atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités telles que définies à l'annexe I « Référentiel professionnel » du présent arrêté.
Il est classé au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.

Titre Ier : ACCÈS À LA FORMATION
Article 2

Peuvent s'inscrire à la formation les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :


- être titulaire d'un diplôme au moins de niveau 6 délivré par l'Etat ou d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau 6 ;
- être titulaire d'un diplôme au moins de niveau 5 délivré par l'Etat et visé à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles et justifier de trois ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention sociale ;
- être titulaire d'un diplôme du secteur paramédical délivré par l'Etat, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles à un niveau au moins égal au niveau 5 et justifier de cinq ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention sociale.


Les candidats titulaires d'un diplôme délivré à l'étranger fournissent une attestation portant sur le niveau du diplôme dans le pays où il a été délivré.

Article 3

Le candidat constitue auprès de l'établissement de formation un dossier d'admission comportant les pièces justificatives relatives aux conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté, un curriculum vitae et un texte de présentation personnalisé de son projet professionnel et de son parcours antérieur permettant d'apprécier la correspondance de son projet et de ses centres d'intérêts principaux avec les objectifs de la formation.