Arrêté du 11 avril 2024 relatif au délai de préavis applicable au personnel à statut ouvrier démissionnaire du ministère des armées

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 avril 2024
Dernière modification : 19 avril 2024

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Versions du texte


Le ministre des armées,
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-1993 du 30 décembre 2016 fixant la liste des professions ouvertes au recrutement en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2016 modifié relatif aux règles de recrutement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 2020 relatif aux dispositions spécifiques applicables aux techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 2020 modifié relatif aux dispositions applicables aux chefs d'équipe du ministère des armées ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel du ministère des armées en date du 9 avril 2024,
Arrête :

Article 1

Le personnel à statut ouvrier du ministère des armées engagé pour une durée déterminée ou indéterminée informe son administration de sa volonté non équivoque de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est tenu, dans ce cas, de respecter un délai de préavis dont la durée est de :


- quinze jours pour celui qui justifie d'une ancienneté de services inférieure à six mois en qualité de personnel à statut ouvrier ;
- un mois pour celui qui justifie dans les mêmes conditions d'une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans ;
- deux mois pour celui qui justifie dans les mêmes conditions d'une ancienneté de services d'au moins deux ans.


La date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception fixe le point de départ du préavis.

Article 2

I. - Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté de services est calculée en prenant en compte l'ensemble des contrats conclus avec l'intéressé.
II. - Les congés pris en compte dans la détermination de l'ancienneté de services sont :


- le congé annuel ;
- le congé pour formation syndicale ;
- le congé pour formation ;
- le congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables ;
- le congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle ;
- le congé pour formation professionnelle ;
- la période de professionnalisation ;
- le congé pour validation des acquis de l'expérience ;
- le congé pour bilan de compétences ;
- les congés de maladie, de longue maladie et de longue durée ;
- le congé octroyé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- les congés de maternité, de paternité et d'adoption ;
- le congé de naissance et le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
- le congé de présence parentale ;
- le congé de proche aidant ;
- les congés liés au service national, aux activités dans la réserve opérationnelle et aux activités dans la réserve de sécurité civile ;
- le congé sans salaire pour service national et activités dans la réserve opérationnelle.

Article 3

La démission est irrévocable.