Arrêté du 25 avril 2024 fixant les données statistiques relatives à l'activité des plateformes et à l'activité professionnelle des travailleurs indépendants qui y ont recours, communiquées à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 avril 2024
Dernière modification : 28 avril 2024

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blog.landot-avocats.net · 28 avril 2024

[…] Décret n° 2024-388 du 25 avril 2024 portant création d'un système de collecte et de transmission de données relatives à l'activité des plateformes et à l'activité professionnelle des travailleurs indépendants qui y ont recours Complément Arrêté du 25 avril 2024 fixant les données statistiques relatives à l'activité […] Arrêté du 16 avril 2024 portant application du décret n° 2024-91 du 8 février 2024 relatif aux modalités dérogatoires d'affectation du solde de la taxe d'apprentissage pour l'année 2023 Compléments

 

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Versions du texte


La ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Vu le code des transports, notamment ses articles R. 1326-1, D. 1326-2, R. 1326-4 et R. 1326-6 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7345-1 et D. 7345-25,
Arrêtent :

Article 1

Pour l'application du présent arrêté, on entend :
1° Par " prestation ", une opération de transport, de personnes ou de marchandises, telle que définie au 3° de l'article R. 1326-1 du code des transports ;
2° Par " distance d'une prestation ", la longueur, en kilomètre, définie au 1° de l'article D. 1326-2 du code des transports ;
3° Par " revenu d'activité ", le montant défini au 2° de l'article R. 1326-4 du code des transports ;
4° Par " temps d'attente ", la durée définie au 3° de l'article R. 1326-4 du code des transports.

Article 2

Les données relatives à l'activité des plateformes et des travailleurs indépendants définis à l'article L. 7341-1 du code du travail qui recourent aux plateformes pour leur activité, que doivent transmettre les plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées à l'article L. 7343-1 du code du travail, à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, sont les suivantes :
1° Le nombre de travailleurs dont le compte enregistré auprès de la plateforme est actif et le nombre de travailleurs dont le compte enregistré auprès de la plateforme est inactif, au premier jour de chaque mois de l'année considérée.
Un compte est défini comme actif lorsque le travailleur exerçant une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur a accepté au moins une prestation dans les 6 derniers mois, et lorsque le travailleur exerçant une activité de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non, a accepté au moins une prestation dans les 3 derniers mois ;
Un compte est défini comme inactif lorsque le travailleur n'a plus accepté de prestation depuis la durée fixée au précédent alinéa ;
2° La répartition, formulée en nombre et en pourcentage, des travailleurs, dont le compte enregistré auprès de la plateforme est actif au sens du 1° au 31 décembre de l'année considérée, selon :


a) Le sexe ;
b) L'année de naissance ;
c) Le statut juridique de l'entreprise, ainsi que la date de l'immatriculation ;
d) Le département de l'adresse professionnelle postale ;
e) L'année de l'inscription sur la plateforme ;


3° La durée moyenne, en jours, écoulée entre la date d'inscription du travailleur sur la plateforme et le 31 décembre de l'année considérée, calculée sur l'ensemble des travailleurs disposant d'un compte actif à cette date ;
4° Les données suivantes se rapportant aux comptes actifs et appréciées sur l'année civile :


a) Le nombre total de prestations réalisées ainsi que leur répartition, en nombre, selon la décomposition prévue à l'article R. 1326-6 du code des transports ;
b) Le nombre moyen, quotidien, hebdomadaire et mensuel, par travailleur, de prestations exécutées ;
c) La répartition, en nombre et en pourcentage, des travailleurs en fonction des durées moyennes hebdomadaires des prestations cumulées. Ces données sont présentées par tranche d'une heure ;
d) La répartition, en nombre et en pourcentage, des travailleurs en fonction des durées moyennes hebdomadaire des temps d'attente cumulés. Ces données sont présentées par tranche d'une heure ;
e) Le montant moyen du revenu d'activité versé aux travailleurs, de façon hebdomadaire et mensuelle, avec une répartition, en nombre et en pourcentage, des travailleurs par tranches de centaines d'euros ;
f) La distance moyenne d'une prestation acceptée, exprimée en kilomètre ;
g) Le nombre de travailleurs distincts ayant accepté au moins une prestation, et le nombre de travailleurs distincts ayant accepté au moins une prestation, répartis selon la décomposition prévue à l'article R. 1326-6 du code des transports ;
h) Le nombre de nouvelles inscriptions de travailleurs à la plateforme ;
i) Le nombre de compte clôturés ou suspendus, en distinguant les clôtures ou suspensions à l'initiative du travailleur et celles à l'initiative de la plateforme, ainsi que leur répartition selon les motifs de clôture ou de suspension ;
j) La durée moyenne, en jours, écoulée entre la date d'inscription du travailleur sur la plateforme et la date de clôture ou de suspension du compte, calculée sur l'ensemble des travailleurs dont le compte a été clôturé ou suspendu durant l'année civile considérée ;
k) Le nombre de pénalités, autres que la clôture ou la suspension de leur compte, prononcées par la plateforme à l'encontre des travailleurs en raison de manquements à leurs obligations contractuelles ou légales ;
l) Le nombre de travailleurs qui se sont vus infliger par la plateforme au moins une pénalité, autres que la clôture ou la suspension de leur compte, en raison de manquements à leurs obligations contractuelles ou légales ;
m) Le nombre d'accidents déclarés à la plateforme par les travailleurs dans le cadre de l'exercice de l'activité ;
n) Le nombre de travailleurs ayant sollicité la plateforme pour accéder aux données concernant leurs activités propres au sein de la plateforme et permettant de les identifier, en application des articles L. 7342-7 et D. 7342-6 du code du travail.


Pour chaque indicateur, les valeurs obtenues sont arrondies à la première décimale.

Article 3

Les plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées à l'article L. 7343-1 du code du travail transmettent à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les données statistiques listées à l'article 2 du présent arrêté au titre de l'année civile passée à une date qui ne peut être postérieure au 1er avril de l'année suivante.
Par dérogation, la première transmission de données à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 7345-25 du code du travail a lieu dans un délai maximum de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Elle porte sur les données disponibles ou pouvant être produites à partir des données déjà collectées par les plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées à l'article L. 7343-1 du code du travail à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, relatives aux douze mois précédent cette entrée en vigueur.