Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 août 1986
Dernière modification : 15 juillet 2006

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret modifié du 22 janvier 1919 pris pour son application ;

Vu la loi validée et modifiée du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;

Vu la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935, sur la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés contre les ravageurs des cultures et le décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de ladite loi ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ;

Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 5149 à R. 5167 relatifs aux conditions de délivrance et d'emploi des substances vénéneuses ;

Vu les articles 342 à 364 du code rural relatifs à la protection des végétaux ;

Vu le décret du 15 avril 1912 concernant les denrées alimentaires, modifié par le décret n° 73-138 du 12 février 1973, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 71-644 du 30 juillet 1971 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée en ce qui concerne les résidus de produits utilisés en agriculture et en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons ;

Vu le décret n° 86-701 du 8 avril 1986 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1971 relatif aux conditions de délivrance et d'emploi en agriculture du bromure de méthyle ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

Vu l'avis de l'académie nationale de médecine,
Article 43
Article 44
Titre Ier : Dispositions générales concernant la fumigation.
Article 1
En vue de l'application du présent arrêté, est considérée comme fumigation toute opération qui consiste à introduire un gaz ou une substance donnant naissance à un gaz dans l'atmosphère d'une enceinte en vue de détruire les organismes nuisibles vivants. Elle comporte trois phases : la mise sous gaz, l'exposition au gaz et le dégazage.