Arrêté du 28 juillet 1986 fixant les modalités de fonctionnement de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 5 août 1986 |
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Dernière modification : | 5 août 1986 |
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Vu le code du travail, et notamment son article R. 323-83,
La section permanente se réunit sur convocation du ministre des affaires sociales et de l'emploi, qui arrête l'ordre du jour de la réunion.
Les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites à l'ordre du jour sont transmis aux membres de la section permanente au moins cinq jours avant la date de réunion.
La section permanente ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres titulaires est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, elle délibère valablement quel que soit le nombre des présents, après l'envoi dans le délai d'une semaine d'une seconde convocation.
Si le quorum n'est pas atteint, elle délibère valablement quel que soit le nombre des présents, après l'envoi dans le délai d'une semaine d'une seconde convocation.