Arrêté du 29 avril 1985 portant revalorisation des prestations des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 mai 1985
Dernière modification : 26 mai 1985

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Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme,
Vu le code de la sécurité sociale (livre VIII, titre 1er, et notamment les articles L. 663-1, L. 663-3 et L. 663-5) ;
Vu la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment l'article 11 ;
Vu le décret n° 64-994 du 17 septembre 1964 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales ;
Vu le décret n° 66-248 du 31 mars 1966 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales ;
Vu le décret n° 73-1212 du 29 décembre 1973 modifié par le décret n° 82-1141 du 29 décembre 1982 modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 8 juin 1984 portant revalorisation des prestations des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1984 relatif à la revalorisation de divers avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accidents du travail,
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AFFERENTES AUX PERIODES D'ASSURANCE POSTERIEURES AU 31 DECEMBRE 1972.
Article 1

Les pensions ou rentes versées par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, ainsi que les revenus servant de base au calcul de ces pensions correspondant aux périodes d'assurance ou périodes assimilées postérieures au 31 décembre 1972 sont revalorisés selon les taux prévus à l'article L. 663-3 du code de la sécurité sociale et fixés à :

- 3,4 p. 100 avec effet du 1er janvier 1985 ;

- 2,8 p. 100 avec effet du 1er juillet 1985.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AFFERENTES AUX PERIODES D'ASSURANCE OU D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON-SALARIEE ANTERIEURES AU 1ER JANVIER 1973.
Article 2

Les prestations contributives des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée ou périodes assimilées antérieures au 1er janvier 1973 et servies en application de l'article L. 663-5 du code de la sécurité sociale sont revalorisées dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 ci-dessous :

- de 3,4 p. 100 à partir du 1er janvier 1985 ;

- de 2,8 p. 100 à partir du 1er juillet 1985.

Article 3

La valeur du point de retraite permettant de déterminer par application des articles 22 à 26, 29-II et 49 du décret susvisé du 17 septembre 1964, le montant annuel des avantages contributifs de vieillesse servis, en vertu de l'article L. 663-5 du code de la sécurité sociale aux travailleurs non-salariés des professions artisanales et à leurs conjoints coexistants ou survivants est fixée à :

- 34,29 F à partir du 1er janvier 1985 ;

- 35,25 F à partir du 1er juillet 1985.