Convention fiscale internationale France / Monaco

Cités dans le BOFiP

L’administration fiscale française cite 10 articles de la convention France / Monaco signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.

Article 1er

Le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco s'engage à instituer dans la Principauté un impôt sur les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 1963 par les entreprises visées à l'article 2 ci-après. Sous réserve des...

Article 3

1. Pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices institué par l'article 1er, la rémunération du dirigeant ou du cadre le mieux rétribué n'est admise en déduction des bénéfices imposables que dans la mesure où elle corresp...

Article 25

Les Parties constitueront une commission consultative mixte qui se réunira à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles. Cette commission sera composée de représentants des administrations intéressées de chaque Etat....

Article 7

1. Les dettes afférentes à une entreprise de la nature visée à l'article 5 seront imputables sur les biens affectés à cette entreprise. Si l'entreprise possède un établissement stable dans chacun des deux Etats, les dett...

Article 5

Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par les ressortissants des deux Etats contractants et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou autre, y compris les entreprises de navigation maritime o...

Article 10

1. Sur justifications, le montant de la retenue à la source à laquelle ont donné lieu en France les revenus de valeurs mobilières et les produits de la propriété industrielle, littéraire et artistique perçus par les entr...

Article 9

1. Lorsque les conditions fixées dans les relations commerciales ou financières qu'une entreprise française entretient avec toute personne physique ou morale résidant ou établie à Monaco ne peuvent être considérées comme...

Article 4

Les versements faits à des personnes résidant à Monaco à titre d'honoraires, de redevances, de courtages, de commissions n'ayant pas le caractère de salaires, de droits de propriété littéraire ou artistique, ne sont admi...

Article 8

Les versements faits par des personnes physiques ou morales imposables en France à des personnes physiques ou morales résidant ou établies à Monaco à titre d'honoraires, de redevances, de courtages, de commissions n'ayan...

Article 4

Les bateaux et aéronefs autres que ceux visés à l'article 5 seront imposés dans l'Etat où ils ont reçu leur acte de nationalité ou dans lequel ils ont été immatriculés....

Décisions493

Les dispositions de la convention fiscale France / Monaco sont citées dans 493 décisions.

1Cour de cassation, Assemblée plénière, 2 octobre 2015, 14-14.256, Publié au bulletin

Rejet — 

Les parts d'une société civile immobilière de droit monégasque propriétaire d'immeubles situés en France constituent, au regard de la Convention franco-monégasque du 1 er avril 1950 qui, en vertu des articles 53 et 55 de la Constitution, doit recevoir application par préférence aux lois internes, des biens meubles relevant de l'article 6 de la Convention et non des biens immobiliers relevant de l'article 2 de ladite Convention.

 

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 2010, 09-15.044, Publié au bulletin

Rejet — 

L'avenant du 26 mai 2003 à la Convention du 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de Monaco, publié le 23 août 2005, qui assujettit à l'impôt de solidarité sur la fortune, à compter du 1 er janvier 2002, dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France, les personnes de nationalité française ayant transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco depuis le 1 er janvier 1989, ne procède à aucune discrimination, et ménage un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la protection des droits des contribuables.

 

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 octobre 2012, 11-22.023, Publié au bulletin

Cassation — 

En application de l'article 2, paragraphe 1 er , de la Convention franco-monégasque du 1 er avril 1950 interprété par les lettres échangées entre les gouvernements français et monégasque le 16 juillet 1979, les immeubles et droits immobiliers représentés par des actions et des parts sociales de sociétés, ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat où ils sont situés et, […]

 

Commentaires146

Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Monaco a fait l’objet de 146 commentaires.

BOFiP · 13 avril 2023

De même, les personnes résidant à Monaco mais assujetties en France à l'impôt sur le revenu en application du 1 de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 - PDF (244 Ko) ne peuvent pas bénéficier de la réduction d'impôt.

 

Avocats et cabinets94
94 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Entreprises14
14 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Monaco. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Convention avec Monaco - successions

Entrée en vigueur : 10 juin 1953
Signature : 1 avril 1950
Décisions :10
Commentaires :23
CONVENTION
ENTRE LA FRANCE
ET
LA PRINCIPAUTE DE MONACO TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A CODIFIER LES REGLES D'ASSISTANCE EN MATIERE SUCCESSORALE
signée à Paris le 1er avril 1950 approuvée par la loi n° 53-84 du 7 février 1953
(JO du 11 février 1953), ratifiée à Paris le 22 mai 1953 et publiée par le décret n° 53-555 du 1er juin 1953 (JO du 10 juin 1953)
____
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA PRINCIPAUTE DE MONACO TENDANT A
EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A CODIFIER LES REGLES D'ASSISTANCE EN MATIERE SUCCESSORALE
Le Président de la République Française et S.A.S. le Prince de Monaco,
Se référant, dans un sentiment de mutuelle confiance, au traité du 17 juillet 1918, ainsi qu'à la Convention de voisinage, du 10 avril 1912, à la Convention du 26 juin 1925 relative à la poursuite et à la répression des fraudes fiscales et à celle du 14 avril 1945 concernant la répression des fraudes fiscales et le renforcement de l'assistance administrative,
Considérant l'intérêt qui s'attache à éviter les doubles impositions et à codifier les règles
d'assistance administrative mutuelle en matière successorale,
Ont résolu de conclure, à cet effet, une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs :
Le Président de la République française :
M. Philippe Perier, Ministre plénipotentiaire, Directeur des conventions administratives et sociales au ministère des affaires étrangères,
Son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco :
M. Maurice Loze, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de la République française,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
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Article 1er
Dans la présente Convention :
a) Il est entendu que le terme " impôt " désigne suivant le cas l'impôt français sur les successions ou les droits établis dans la Principauté sur les mutations par décès.
b) Il est entendu que les droits de donation entre vifs ne sont pas visés.
c) Il est entendu que le terme " domicile " désigne le lieu ou le de cujus avait son principal établissement.
Le " domicile " à Monaco sera constaté par le ministre d'Etat après avis du Consul Général de France.
Les personnes de nationalité française ne pourront être considérées comme ayant eu leur domicile dans la Principauté au moment de leur décès que si, à cette date, elles y ont résidé habituellement en fait depuis 5 années au moins ; toutefois, les personnes faisant partie ou relevant de la Maison Souveraine ainsi que les fonctionnaires, employés et agents des services publics de la Principauté, seront considérés comme domiciliés en Principauté dès lors qu'ils y auront établi leur résidence habituelle et résidé en fait à la date de leur décès, sans condition de durée.
d) Il est entendu que le terme " établissement stable " désigne toute installation permanente d'une entreprise dans laquelle l'activité de cette dernière s'exerce en tout ou en partie.
e) Dans l'application des dispositions de la présente Convention par l'une ou l'autre des parties contractantes, tout terme qui n'est pas défini autrement aura, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, la signification que lui donnent les lois dudit Etat contractant relatives aux impôts qui font l'objet du présent accord.
TITRE Ier
Doubles impositions
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