Article 2 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2006 est l'article : Code des marchés publics 2004 2

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006

Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont :
1° L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ;
2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.
Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s'appliquent les dispositions du présent code. De même, sauf dispositions contraires, les règles applicables aux collectivités territoriales le sont également aux établissements publics locaux.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
5 textes citent l'article

Commentaires165


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 12 juin 2023

[…] « Les services d'assurances ont été soumis aux dispositions du code des marchés publics par l'article 1er du décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics, dont les dispositions figurent désormais sur ce point à l'article 29 de ce code. […] Le premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 dispose que " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ", le deuxième alinéa de ce même article maintenant toutefois la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de cette loi. […] Par suite, […]

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CDMF Avocats · 17 février 2023

Le juge administratif considère que « les dispositions du code des marchés publics, désormais reprises dans le code de la commande publique, régissent la passation et l'exécution des marchés passés par les personnes publiques mentionnées à son article 2 avec des professionnels pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fourniture ou de services. Par suite, la commune ne peut utilement invoquer, pour contester les clauses de tacite reconduction présentes dans les contrats litigieux […] , les dispositions des articles L.215-1 et suivants du code de la consommation. »

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blog.landot-avocats.net · 12 décembre 2022

« les dispositions du code des marchés publics, désormais reprises dans le code de la commande publique, régissent la passation et l'exécution des marchés passés par les personnes publiques mentionnées à son article 2 avec des professionnels pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. […] Par suite, la commune de M. ne peut utilement invoquer, pour contester les clauses de tacite reconduction présentes dans les contrats litigieux, les dispositions des articles L. 215-1 et suivants du code de la consommation qui ne s'appliquent qu'aux relations entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur. »

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 14 décembre 2015, n° 1508911

[…] l'article 1 er du décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics, dont les dispositions figurent désormais sur ce point à l'article 29 de ce code, et de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 qui dispose que « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs », un contrat d'assurance passé par une des personnes morales de droit public soumises aux dispositions du code des marchés publics en application de son article 2, notamment par l'assistance publique – hôpitaux de Marseille, présente le caractère d'un contrat administratif ; […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 5 juin 2014, n° 1201504
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 39-04-02-03 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée : « les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs » ; que les contrats ainsi visés sont ceux qui entrent dans le champ d'application du code des marchés publics, tel qu'il est notamment défini par ses articles 1 er à 3, alors même qu'ils seraient passés en méconnaissance des règles prévues par le code ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 janvier 2015, n° 1300946
Rejet

[…] Code PCJA : 39-01-02-02 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du code des marchés publics : « Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : 1° L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 : « I. – Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 5 juin 1984 : « Il est créé, sous le nom d'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), […]

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