Code des marchés publics / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS / TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX / Chapitre Ier : Définitions et principes fondamentaux
Article 2 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006
1° L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ;
2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.
Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s'appliquent les dispositions du présent code. De même, sauf dispositions contraires, les règles applicables aux collectivités territoriales le sont également aux établissements publics locaux.
Commentaires • 165
Le juge administratif considère que « les dispositions du code des marchés publics, désormais reprises dans le code de la commande publique, régissent la passation et l'exécution des marchés passés par les personnes publiques mentionnées à son article 2 avec des professionnels pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fourniture ou de services. Par suite, la commune ne peut utilement invoquer, pour contester les clauses de tacite reconduction présentes dans les contrats litigieux […] , les dispositions des articles L.215-1 et suivants du code de la consommation. »
Lire la suite…« les dispositions du code des marchés publics, désormais reprises dans le code de la commande publique, régissent la passation et l'exécution des marchés passés par les personnes publiques mentionnées à son article 2 avec des professionnels pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. […] Par suite, la commune de M. ne peut utilement invoquer, pour contester les clauses de tacite reconduction présentes dans les contrats litigieux, les dispositions des articles L. 215-1 et suivants du code de la consommation qui ne s'appliquent qu'aux relations entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur. »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] l'article 1 er du décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics, dont les dispositions figurent désormais sur ce point à l'article 29 de ce code, et de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 qui dispose que « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs », un contrat d'assurance passé par une des personnes morales de droit public soumises aux dispositions du code des marchés publics en application de son article 2, notamment par l'assistance publique – hôpitaux de Marseille, présente le caractère d'un contrat administratif ; […]
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[…] 39-04-02-03 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée : « les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs » ; que les contrats ainsi visés sont ceux qui entrent dans le champ d'application du code des marchés publics, tel qu'il est notamment défini par ses articles 1 er à 3, alors même qu'ils seraient passés en méconnaissance des règles prévues par le code ;
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- Administration·
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 janvier 2015, n° 1300946
[…] Code PCJA : 39-01-02-02 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du code des marchés publics : « Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : 1° L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 : « I. – Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 5 juin 1984 : « Il est créé, sous le nom d'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), […]
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[…] « Les services d'assurances ont été soumis aux dispositions du code des marchés publics par l'article 1er du décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics, dont les dispositions figurent désormais sur ce point à l'article 29 de ce code. […] Le premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 dispose que " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ", le deuxième alinéa de ce même article maintenant toutefois la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de cette loi. […] Par suite, […]
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