Article 28 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006
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Version21/12/2008
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Version01/05/2010
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Version27/08/2011
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Version12/12/2011
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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1163 du 17 septembre 2015 - art. 2

I.-Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.

Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix.

Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s'inspirer des procédures formalisées, sans pour autant que les marchés en cause soient alors soumis aux règles formelles qu'elles comportent. En revanche, s'il se réfère expressément à l'une de ces procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur est tenu de l'appliquer dans son intégralité.

Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.

II.-Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de l'article 35 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.

III.-Le pouvoir adjudicateur peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 25 000 euros HT. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
16 textes citent l'article

Commentaires348


www.weka.fr · 23 mai 2023

2Article 28 CMPAccès limité
www.weka.fr · 23 mai 2023

Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2021

[…] de vous prononcer sur les contours de la notion d'illicéité du contenu du contrat. 1.La commune de Sainte-Eulalie a engagé, en 2015, une procédure adaptée, sur le fondement de l'article 28 du code des marchés publics alors en vigueur, en vue de la conclusion d'un marché portant sur une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'accompagnement juridique pour la construction et la gestion d'un crématorium. […] Cette obligation d'information préalable existe s'agissant du référé précontractuel mais les textes le prévoient (article L. 551-12 du code de justice administrative). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 19 mars 2012, n° 0900495
Annulation

[…] — la procédure suivie est justifiée, en application de l'article 28 du code des marchés publics, par les circonstances de l'espèce ; […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 6 juin 2019, n° 17LY00220
Rejet

[…] Elle a pour les besoins de cette opération publié un avis d'appel public à la concurrence le 26 janvier 2012, pour la passation d'un marché de maitrise d'oeuvre, selon la procédure adaptée prévue à l'article 28 du code des marchés publics. […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juillet 2010, n° 1003254

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 1 du code des marchés publics : « Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. […] Ces obligations sont mise en œuvre conformément aux règles fixées par le présent code » ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : « Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, […]

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