Code des marchés publics / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS / TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures de passation / Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services
Article 30 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 - art. 1
I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28.
II.-Toutefois :
1° Les dispositions du III de l'article 40 et du troisième alinéa de l'article 41 ne sont pas applicables ;
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 209 000 € HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 85 ;
3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 209 000 € HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;
4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;
5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet la représentation d'une collectivité territoriale en vue du règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat.
III.-Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'article 29 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.
Commentaires • 213
[…] et en précisant quel contrôle le juge doit exercer en la matière. 1.Le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Malo a engagé, en 2015, une consultation, selon la procédure adaptée prévue aux articles 28 et 30 du code des marchés publics alors applicable, en vue de la passation d'un marché de service, relatif à la réservation de 20 places en crèche pour […] S'agissant de la définition même des critères d'appréciation, les textes prévoient qu'ils « n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence » (article 52 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, […] ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros HT ou dans les situations décrites au II de l'article 35 » ; qu'aux termes de l'article 30 du même code : « I. – Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 85 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.-Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 206 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur envoie pour publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 14 octobre 2014, n° 1101568
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 40 du code des marchés publics : « (…) tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après. / II. – Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 15 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 15 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. » ; […]
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Selon un jugement n°1501814 du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce marché au motif que le contrat était entaché d'illégalité en ce qu'il était, notamment, contraire aux dispositions précitées de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et à celles du 4° du II de l'article 30 du code des marchés publics.
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