Article 83 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006
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Version19/12/2008
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Version01/12/2009

Entrée en vigueur le 1 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 - art. 8

Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n'a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I de l'article 80 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d'une demande écrite à cette fin.

Si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était aux termes de l'article 35 ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le pouvoir adjudicateur est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaires80


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 octobre 2020

qui permettrait d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 58 du code des marchés publics applicable au marché en cause : "Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante­deux jours à compter de la date d'envoi de l'appel public à la concurrence. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 71 du code des marchés publics alors en vigueur : " Lorsque, pour des raisons économiques, […]

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blog.landot-avocats.net · 4 septembre 2020

[…] II. […] Considérant, en dernier lieu, que le courrier en date du 1er juin 2016, adressé par la ville de Marseille au groupement dont la société TEM était membre pour lui notifier le rejet de son offre, précisait le classement de celle-ci, les notes qui lui avait été attribuées ainsi que le nom de l'attributaire et les notes obtenues par ce dernier ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 80 et 83 du code des marchés publics ne peut qu'être écarté […] resize=300%2C167&ssl=1" alt="" width="300" height="167">

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 20 août 2014, n° 1404170
Rejet

[…] — que le manquement aux obligations de transparence n'est plus constitué dès lors que les motifs détaillés du rejet de son offre lui ont été communiqués conformément à l'article 83 du code des marchés publics ;

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2Tribunal administratif de Bastia, 17 novembre 2009, n° 0901018
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 80 du code des marchés publics : « I. – 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur avise, dès qu'il a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, en indiquant les motifs de ce rejet » ; qu'aux termes de l'article 83 du code précité : « Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté qui en fait la demande les motifs détaillés du rejet de sa candidature ou de son offre et, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 27 février 2008, n° 0800810
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 80 du code des marchés publics : "I.-1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur avise, dès qu'il a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, […] b) Serait contraire à l'intérêt public ; c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques." ; qu'aux termes de l'article 83 du même code « Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté qui en fait la demande les motifs détaillés du rejet de sa candidature ou de son offre et, […]

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