Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 1 : Du champ d'application
Article L145-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux baux emphytéotiques, sauf en ce qui concerne la révision du loyer. Toutefois, elles s'appliquent, dans les cas prévus aux articles L. 145-1 et L. 145-2, aux baux passés par les emphytéotes, sous réserve que la durée du renouvellement consenti à leurs sous-locataires n'ait pas pour effet de prolonger l'occupation des lieux au-delà de la date d'expiration du bail emphytéotique.
Commentaires • 28
[…] Il y a une exception toutefois : conformément aux dispositions de l'article L.145-3 du code de commerce, le bail emphytéotique obéit aux mêmes règles que le bail commercial en ce qui concerne la révision du loyer commercial.
Lire la suite…Décisions • 214
[…] Elle soutient que le contrat de location-gérance doit être annulé du fait de l'inexistence du fonds inexploité pendant deux années avant la signature du contrat de location gérance, contrairement à ce qu'exige l'article L 145-3 du code de commerce, que cette inexistence est encore démontrée par l'absence de comptabilité probante, l'étude des éléments comptables fournis par la société Alisson café démontrant que les chiffres mentionnés sont incohérents et ne correspondent pas à l'activité de la société, […]
Lire la suite…- Café·
- Gérance·
- Sociétés·
- Contrat de location·
- Cession·
- Redevance·
- Fond·
- Signature·
- Commerce·
- Clause
[…] 03/03869 […] Que, toutefois, à l'exception de l'article L 145-3 du code de commerce, non applicable en l'espèce, aucune disposition légale ne limite expressément la durée des baux consentis par les emphytéotes à celle du bail emphytéotique ;
Lire la suite…- Hôpitaux·
- Assistance·
- Bail emphytéotique·
- Sociétés·
- Immeuble·
- Demande·
- Expulsion·
- Garantie·
- Location·
- Condamnation
3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 27 février 2004, n° 02/12492
[…] — donner les éléments permettant au Tribunal de déterminer l'indemnité d'occupation due par monsieur X en application des dispositions de l'article L 145-28 du code de commerce lequel renvoie aux dispositions des Sections 6 et 7 (article L 145-3 et suivants du même code) et ce, à compter du 31 décembre 2001 et d'année en année jusqu'au jugement à intervenir,
Lire la suite…- Indemnité d'éviction·
- Locataire·
- Indemnité d 'occupation·
- Expertise·
- Fonds de commerce·
- Bailleur·
- Fond·
- Mission·
- Valeur·
- Loyer
Ainsi, si l'immeuble loué est à usage commercial, industriel, ou artisanal, le statut des baux commerciaux est écarté, sauf en ce qui concerne la révision du loyer (article L. 145-3 du Code de commerce). De même si le bail porte sur des immeubles ruraux, aucune disposition régissant le statut du fermage et du métayage n'est applicable. […]
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