Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 124 (V)
Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie.
La répartition des parts sociales est mentionnée dans les statuts.
Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 31
En ce qui concerne la société à responsabilité limitée, l'article 35 de la loi du 24 juillet 1966 intégré au Code de commerce à l'article L223-2 disposait que : "Le capital de cette société doit être de 50 000 F au moins". […] Mais la loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 est venue modifier l'article 223-2 du Code commerce[7]. […] En effet, l'article 71 intégré au Code de commerce à l'article L224-2 disposait que : "Le capital social [*montant minimum*] doit être de 1 500 000 F au moins si la société fait publiquement appel à l'épargne [*avec appel public*] et de 250 000 F au moins dans le cas contraire". […] En ce qui concerne la société à responsabilité limitée, […]
Lire la suite…Ce sera le cas prévu par l'article L.223-9 alinéa 4 du code de commerce concernant la valeur attribuée aux apports. Dans ce cas les associés sont responsables de la valeur de ces apports pendant 5 ans. […] Mais aussi, en cas d'ouverture d'une procédure collective faisant apparaître une insuffisance d'actif (article L.651-2 du code de commerce) ou en cas de fraude fiscales (article L.267 du livre de procédures fiscales). […] L. 223-28).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 223-7 al 1 du Code de Commerce, les parts sociales représentatives d'apports en numéraire peuvent, lors de leur souscription, n'être libérés que du cinquième de leur montant au moment de la . constitution de la société et du quart en cas d'augmentation du capital , le ' surplus doit être versé en une ou plusieurs fois, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du […] publiquement, contradictoirement et en premier ressort. Vu les articles L 641-1, L223-7 alinéa 1 du Code de Commerce Vu les articles 1315, 1843-2 alinéa 2 et 1843-3 alinéa 5 du Code Civil
Lire la suite…- Concept·
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[…] Aux termes de l'article L223-7 du code de commerce, les parts sociales représentant des apports en numéraire doivent être libérées d'au moins un cinquième de leur montant et que la libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
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3. Tribunal de commerce de Nancy, 18 avril 2011, n° 2010008736
[…] Suite à la liquidation judiciaire de la SARL FRADA prononcée par ce Tribunal le 10 novembre 2009, la SCP B C, agissant en qualité de liquidateur, a demandé à M. Z A de procéder au versement de 3 000 € représentant la quote-part du capital non libéré, en vain. Par exploit du 30 juillet 2010, la SCP B C, ès qualités de liquidateur de la SARL FRADA, a assigné M. Z A devant ce Tribunal, aux fins de : — vu les articles L. 641-9 et L. 223-7 et suivants du Code du Commerce, — condamner M. Z A à payer à la SCP B C, ès qualité de liquidateur de la SARL FRADA, la somme de 3 000 € correspondant à la fraction du capital social non libérée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2009, — ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
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La société acquiert la personnalité morale à compter de son immatriculation (1842 alinéa 1 et L. 210-6). […] L'article L. 223-7 du code de commerce, concernant les SARL, précise que les « part sociales doivent être souscrites en totalité par les associés », ce qui signifie qu'elles existent bien, […]
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