Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles
Article L420-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 2
Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme.
Commentaires • +500
[…] Aux termes des articles 82 alinéa 1du Traité instituant la Communauté européenne devenu article 102 paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), « est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans le mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de manière abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci ».De facto, l' article L.420-2 du Code de commerce dispose qu'est prohibée, dans les termes de l' article L.420-1 dudit Code , […]
Lire la suite…Dans un premier temps, la clause de non-concurrence doit alors être, à l'évidence considérée comme une restriction de concurrence susceptible d'être constitutive d'une entente au titre de l'article L420-1 du code de commerce/101 du TFUE, et pour certains possiblement d'abus de position dominante au titre de l'article L420-2 du code de commerce/102 du TFUE selon le contexte économique et commercial dans lequel elle est placée. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] d'occasion avant relocation ; COFIPARC rétorque : Qu'elle n'a commis aucune faute ; Qu'X ne rapporte la preuve d'aucune des trois conditio l'article L.420-2 du code de commerce, l'abus de dépendance éco s qui caractérisent, selon omique ; Qu'en signant l'avenant du 10 juillet 2009, elle n'a aucunement imposé à X une
Lire la suite…- Véhicule·
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[…] Vu l'article L 420-2 alinéa 2 du Code de commerce […] JUGEMENT OU LUNDI! 29/02/2016 :
Lire la suite…- Relation commerciale établie·
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3. ADLC, Avis 20-A-09 du 28 octobre 2020 relatif à un projet de décret portant sur la tarification des déchets admis par les installations de stockage des déchets non…
[…] Par exemple, au sein du code 19 12 (« déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs »), le code 19 12 01 correspond au papier et au carton, le code 19 12 02 aux métaux ferreux, le 19 12 08 aux textiles, etc. 55. […] Par ailleurs, ces augmentations tarifaires pourraient être appréhendées sous l'angle des pratiques unilatérales contraires à l'article L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE, notamment si elles étaient excessives, non justifiées et inéquitables. 85. […]
Lire la suite…- Prix plafond·
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[…] La chambre commerciale rappelle alors qu'il incombe à la personne physique ou morale qui dirigeait l'entreprise auteure de l'infraction au moment où cette infraction a été commise, de réparer le préjudice causé, même si, au moment où l'autorit […] La Haute juridiction a donc censuré l'arrêt de la cour d'appel pour avoir violé les articles 102 TFUE, et L. 420-2 du Code de commerce.
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