Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Section 1 : Dispositions générales
Article L822-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19
Sans préjudice des dispositions particulières prévues au présent chapitre, les organismes tiers indépendants, les auditeurs des informations en matière de durabilité ainsi que leurs collaborateurs et experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de durabilité communique les informations strictement nécessaires à un autre organisme tiers indépendant, à un auditeur des informations en matière de durabilité ou à un commissaire aux comptes pour l'exercice par ces derniers d'une mission de certification des informations consolidées en matière de durabilité, ou de certification des comptes, lorsque cette mission est exercée pour le compte de l'entité dont il certifie les informations en matière de durabilité ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
Les dispositions relatives au secret professionnel prévues au présent chapitre s'appliquent à l'auditeur des informations en matière de durabilité, dans la limite nécessaire à la réalisation de sa mission, par dérogation aux dispositions spécifiques liées à la profession réglementée à laquelle il appartient.
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[…] . S'agissant de n'avoir pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.822-2 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture,
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 821-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargée de représenter la profession de commissaire aux comptes auprès des pouvoirs publics. […] Aux termes de l'article L. 822-2 du même code : « Une commission régionale d'inscription est établie au siège de chaque cour d'appel. […]
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3. Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2007, 277619, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 100 de la loi du 1 er août 2003 : « Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un Haut Conseil du commissariat aux comptes ayant pour mission : /-d'assurer la surveillance de la profession (…) /Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé : (…) d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2, l'inscription des commissaires aux comptes (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 822-2 du code de commerce, […]
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