Article A822-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2013
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 24 janvier 1994 - art. 2 alinéas 7 à 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 6

Le maître de stage établit à l'issue du stage un rapport sur les conditions de déroulement du stage et détaillant les missions effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité. Il porte une appréciation sur l'aptitude du stagiaire à procéder à la certification des informations en matière de durabilité qu'il transmet à la Haute autorité de l'audit.
La Haute autorité de l'audit, au vu du rapport du maître de stage, fournit une attestation établissant que le stage satisfait aux exigences prévues au 6° de l'article L. 822-4.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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