Article 10 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/09/1953
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Version13/02/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce. - art. L123-15 (V), Code de commerce. - art. L123-16 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1994

Modifié par : Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 20 () JORF 13 février 1994

Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 2 () JORF 3 mai 1983

Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 1 () JORF 3 mai 1983

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.
Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, les éléments composant les capitaux propres ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe sont fixés par décret.
Les commerçants, personnes physiques ou morales, pourront, dans des conditions fixées par décret, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu'ils ne dépassent pas à la clôture de l'exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés aux cours de l'exercice. Ils perdent cette faculté lorsque cette condition n'est pas remplie pendant deux exercices successifs.
Entrée en vigueur le 13 février 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires67


Association Nationale des Sociétés par Actions · 23 avril 2024

Le régime est clarifié puisque la loi indique désormais que les apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions suivent le même régime juridique que les scissions s'agissant du traitement des droits de vote double mentionnés à l'article L 225-124 du code de commerce[3] : ces derniers seront désormais maintenus également en cas d'apport partiel d'actifs portant sur des actions auxquelles sont attachés des droits de vote double. […] Lors des opérations d'APA simplifiées, l'exonération pour les deux rapports mentionnés à l'article L 236-10 (ce que prévoyait le droit antérieur à l'ordonnance de mai 2023) est de nouveau prévue à l'article L 236-28, et non plus seulement celui prévu au seul I de l'article L 236-10[7]. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, prévue par l'article L. 2135­10 du code du travail ; 15 3° a) L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225­197­1 à L. 225­197­5, L. 22­10­59 et L. 22­10­60 du code de commerce, dans la limite annuelle prévue par le I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ; b) L'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 225­270 du code de commerce versée en cas de dissolution de la société coopérative de main­d'œuvre […] ou, le cas échéant, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes. 10. […] En ce qui concerne l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune : 10. […] ­11 du code de commerce, […] minoré du report bénéficiaire mentionné à ce même article et majoré des sommes à porter en réserve en application des statuts et des charges exposées au profit des porteurs. […] Les dispositions contestées de l'article L. 812­8 du code de commerce prévoient que la qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste nationale établie à cet effet est incompatible avec l'exercice de toute autre profession. […]

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1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 5 septembre 2012, n° 2012P00409

[…] Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article R.641]-10 du code de commerce, […]

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2Tribunal de commerce de Poitiers, 28 février 2012, n° 2011L01286

[…] Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article R.64] 10 du code de commerce (chiffre d'affaires HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1)

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3Tribunal de commerce de Melun, 2ème a, 10 octobre 2016, n° 2016P00361

[…] Vu les articles L 641 – 2, R 641 – 10 et R 644 – 1 du Code de Commerce ; […]

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