Article L121-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version05/01/2008
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Version06/08/2008
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Version19/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 73-1193 1973-12-27 art. 44 I, Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 44 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 5 janvier 2008
18 textes citent l'article

Commentaires+500


Toussaint-david Gaëlle · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le concurrent d'un fabricant de thermomètres l'avait assigné en référé, afin d'obtenir notamment la cessation de la diffusion de certains messages, qu'il considérait comme trompeurs et, en conséquence, contraires aux articles L.121-1 et L.121-1-1 du Code de la consommation. Ces messages faisaient en particulier mention du fait que le type de thermomètre fabriqué par le défendeur serait plus précis que celui fabriqué par son concurrent.

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Bounedjoum Amira · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

En application des articles L.121-1 et L.121-2 du Code de la consommation, ces procédés constituent des pratiques commerciales trompeuses et déloyales dès lors que Pharmarket « crée une confusion entre son réseau de pharmacies en ligne et celui du groupe Elsie et induit ainsi en erreur le consommateur moyen tout en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, en l'incitant à finalement procéder à son achat auprès de ses pharmacies partenaires dont elle présente les produits ». […]

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La tribunal va retenir l'existence d'une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L.121-1 du code de la consommation qui prévoit : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : (…) 2° lorsqu'elle repose sur des allégations, […] la nature le procédé ou le motif de la vente ou […] Nous vous rappelons que la vente de copie est considérée par les tribunaux comme de la contrefaçon qui peut être sanctionnée selon l'article L.335-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle par deux ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende », […]

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2006, 05-81.773, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour Jean-Pierre C… de la D…, pris de la violation des articles 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5 et L. 121-6 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 7 avril 2010, n° 09/02940
Infirmation partielle

[…] Vu les dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2010 par lesquelles la société SUD LOIRE CARAVANES – SLC -, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, demande à la cour de dire que 'la publicité dans le magasine 'Camping Car' de mars 2009 sous la marque TPL, pour un salon régional du camping car de Dreux'…,est constitutive d'une pratique commerciale trompeuse… au sens de l'article L 121-1 du code de la consommation', en conséquence de condamner 'solidairement' les sociétés X Y et CNVL à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 € 'à raison de cette pratique', outre celle de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et de débouter celles-ci de toutes leurs prétentions,

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3Tribunal de commerce de Besançon, Audience de la premiere chambre (délibérés), 14 septembre 2016, n° 2015002963

[…] Vu le jugement du 16 décembre 2015, Vu l'article 1382 du Code civil, Vu l'article L.121-1 du Code de la consommation, […]

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