Article L121-23 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version14/06/2014

Entrée en vigueur le 14 juin 2014

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)

Toute infraction aux articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 €.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le consommateur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
6 textes citent l'article

Commentaires64


www.heracles-avocats.com · 26 novembre 2020

[…] « Les mentions prévues par l'article L121-23 du Code de la consommation étant prescrites à peine de nullité, le contrat de vente encourt dès lors l'annulation à ce titre » […]

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Me Karine Leboucher · consultation.avocat.fr · 28 octobre 2020

M. et Mme H... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables à agir en application de l'article 122 du code de procédure civile contre le liquidateur et, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, contre la banque, […] en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, d'agir également contre le prêteur. 7. […] En statuant ainsi, alors que les emprunteurs fondaient leur demande d'annulation du contrat de vente sur la violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et leur demande subsidiaire de résolution sur l'inexécution de prestations, […]

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1Cour d'appel d'Orléans, 12 septembre 2005, n° 04/02042
Infirmation

[…] et qui tout en la réduisant dans son quantum a tout de même fait droit à sa demande de condamnation en application des articles 1371 et suivants du Code civil ; 1o- sur la nullité du contrat Attendu que la SCP DELAUME-BOUTET-BOUTET ne remet pas en cause l'absence de contrat valable ; que le premier juge n'en a pas expressément prononcé la nullité alors que le « contrat » entre les généalogistes et Monsieur Y… est nul au regard des dispositions du Code de la Consommation puisqu'il n'était pas conforme à l'article L 121-21 du Code de la Consommation et que la sanction du non respect de ces dispositions résulte de l'article L 121-23 du même Code qui prévoit la nullité du contrat ; […]

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2Cour d'appel de Colmar, 9 mars 2016, n° 14/05687
Confirmation

[…] En vertu de l'article L121-22 du code de la consommation, modifié, 'Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier.

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3Tribunal de commerce de Grasse, 9 mai 2011, n° 2010F00207

[…] Vu les pièces versées aux débats Vu les articles 1109, 1129 et 1131 du Code Civil, L121-23 du Code de la Consommation […] A titre infiniment subsidiaire Vu l'article L. 132-1 du Code de la Consommation Il est demandé au Tribunal de céans de :

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