Article L121-26 du Code de la consommationAbrogé

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Version14/06/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L121-20-8 (VT), Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 - art. 4 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L222-1 (V), Code de la consommation - art. L222-2 (V)

Entrée en vigueur le 14 juin 2014

Modifié par : LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)

La présente section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.


Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
9 textes citent l'article

Commentaires46


Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 21 juillet 2023

[…] En premier lieu, suivant l'ancien article L. 121-26 du Code de la consommation (devenu L. 221-10), avant l'expiration du délai de réflexion et de rétractation de 7 jours, aucun vendeur ne peut exiger de son client :

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Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 2 avril 2023

[…] Mais en appel, leur nouveau conseil a invoqué la violation de l'article L. 121-26 du Code de la consommation (qui était en vigueur du 1 mai 2008 au 14 juin 2014), disposant que remise d'un chèque le jour même de la signature d'un bon de commande est interdit :

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Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 29 janvier 2023

Mais en appel, leur nouveau conseil a invoqué la violation de l'article L. 121-26 du Code de la consommation (qui était en vigueur du 1 mai 2008 au 14 juin 2014), disposant que remise d'un chèque le jour même de la signature d'un bon de commande est interdit :

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Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, 13 mars 2015, n° 14/01750
Confirmation

[…] Le premier juge a exactement relevé que la copie (peu lisible) du contrat de crédit du 29 janvier 2009 ne fait pas apparaître l'adresse du lieu de sa conclusion, ni la nature et les caractéristiques du service proposé, ni la reproduction intégrale des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation. Il a dès lors, à juste titre, prononcé la nullité de ce contrat en application de l'article L.121-23. Le jugement est confirmé de ce chef.

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2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 6 mai 2021, n° 20/00343
Confirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2020, M. et M me X demandent à la Cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, L.512-1 du code des assurances, 1109, 1116, 1710, 1792, 1134, 1135 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable, 11, 515 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

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3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 15 décembre 2017, n° 15/00836
Infirmation

[…] En procédant immédiatement à la construction de l'appentis et à l'installation du matériel avant l'expiration du délai de réflexion et en contravention des dispositions de l'article L 121-26 du code de la consommation la société Next Génération a placé ses clients dans une situation de 'fait accompli' les privant du bénéfice d'un réel délai de réflexion en les mettant dans la situation d'accepter ou refuser immédiatement la réalisation des travaux.

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