Article L121-82 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version26/05/1998
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Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 26 mai 1998

Est créé par : Loi n°98-405 du 25 mai 1998 - art. 1 () JORF 26 mai 1998

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 121-80 et L. 121-81 sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 et punies des peines prévues à l'article L. 213-1 et, le cas échéant, au second alinéa de l'article L. 121-6.

Entrée en vigueur le 26 mai 1998
Sortie de vigueur le 19 mars 2014

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Décisions8


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 29 janvier 2009, n° 2007-00785

[…] Le cessionnaire déclare être parfaitement informé de ces dispositions et celles de l'article L 121-81 et L 121- 82 du code de la Consommation relatives à la vente itinérante du pain et des sanctions prévues en cas d'infraction à la législation relative à l'utilisation de l'appellation « boulanger » et de l'enseigne commerciale de « boulangerie » à l'égard desquelles il a reçu toutes explications.

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  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Fonds de commerce·
  • Bail·
  • Boulangerie·
  • Cabinet·
  • Cession·
  • Risque naturel·
  • Prix·
  • Vente

2Tribunal de commerce de Poitiers, 5 mars 2013, n° 2012L00745

[…] Les cessionnaires déclarent être parfaitement informés de ces dispositions et de celles des articles L. 121-81 et L. 121-82 du Code de la consommation relatives à la vente itinérante du pain et aux sanctions prévues en cas d'infraction à la législation relative à l'utilisation de l'appellation de « F » et de l'enseigne commerciale de « boulangerie », à l'égard desquelles elles ont reçu toutes explications de la part du notaire soussigné.

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  • Vienne·
  • Cession·
  • Inondation·
  • Risque naturel·
  • Condition suspensive·
  • Fond·
  • Commerce·
  • Prix·
  • Réalisation·
  • Acquéreur

3Tribunal de commerce de Valenciennes, 13 décembre 2013, n° 2013006189

[…] Le B déclare être parfaitement informé de ces dispositions et de celles des articles L. 121-81 et L. 121-82 du Code de la consommation relatives à la vente itinérante du pain et aux sanctions prévues en cas d'infraction à la législation relative à l'utilisation de l'appellation de « boulanger » et de l'enseigne commerciale de « boulangerie », à l'égard desquelles elles ont reçu toutes explications de la part du notaire soussigné.

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  • Cession·
  • Fond·
  • Condition suspensive·
  • Vente·
  • Bail·
  • Boulangerie·
  • Notaire·
  • Acte·
  • Commerce·
  • Réalisation
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