Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS / Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens / Section 5 : Dispositions diverses
Article L217-31 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2021
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 9
Une action récursoire peut être exercée par le vendeur à l'encontre de toute personne en amont dans la chaîne de transactions commerciales, y compris le producteur, conformément aux dispositions du code civil.
Commentaires • 2
www.actu-juridique.fr · 4 juin 2021
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] compter de celle-ci. […] Le législateur national a néanmoins souhaité étendre ces dispositions aux contrats de vente conclus entre un vendeur professionnel et un acheteur non-professionnel au sens de l ' article liminaire du code de la consommation , […] le vendeur peut exercer l 'action récursoire prévue par l ' article L . 217 - 31 du code de la consommation […]
Lire la suite…