Article 266 du Code général des impôts, annexe II

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 2005-330 2005-04-06

Modifié par : Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

I. - Pour obtenir le remboursement forfaitaire, l'exploitant agricole doit établir une déclaration annuelle des encaissements déterminés comme il est dit aux articles 263 et 264 et perçus au cours de l'année écoulée.

Cette déclaration doit mentionner à part les livraisons en France, les livraisons donnant lieu à expédition ou transport dans un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans cet Etat et les exportations.

En outre, elle doit être appuyée, selon le cas :

Des attestations des clients de l'exploitant indiquant les versements faits pendant l'année considérée (1). Ces attestations sont conformes aux modèles indiqués par l'administration.

De la copie des déclarations en douane;

Des doubles des factures relatives aux livraisons de produits agricoles expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la communauté.

II. - La déclaration prévue au I est formulée sur les imprimés établis par l'administration et adressée au service des impôts dont relève l'exploitant agricole intéressé pour l'application du I et des articles 263 à 265.

(1) Voir toutefois Annexe III, art. 98 bis.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 12 juin 2011
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