Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes / Chapitre premier : Boissons / Section I bis : Circulation / I : Capsules représentatives de droits / A : Capsules représentatives des droits sur les alcools et boissons alcooliques / 3 : Utilisation des capsules
Article 54-0 U du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est codifié par : Arrêté 2002-06-06
Modifié par : Arrêté du 12 juin 2018 - art. 1
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 54-0 BV pour ce qui concerne le vin, les entrepositaires agréés fournissent une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules reçues, utilisées ou ressortant en manquants aux inventaires ou à la comptabilité matières visée à l'article 54-0 Y.