Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses / IV : Régies de recettes des préfectures et sous-préfectures
Article 121 KK du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Arrêté 2006-03-24
Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Les régisseurs de recettes des préfectures et sous-préfectures doivent être présents lors de toute installation ou retrait de machines. Ils ne peuvent effectuer ni accepter que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Ils ne peuvent modifier d'une façon quelconque aucune des parties du mécanisme ou des compteurs. Ils doivent signaler toute machine dont le fonctionnement est défectueux au constructeur ainsi qu'au service des impôts auquel la machine se trouve rattachée en vue de son retrait.
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