Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature / 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers
Article 150 VA du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Est créé par : Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003
I. – Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation.
Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.
II. – Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683. Les indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d'un immeuble ne sont pas prises en compte.
III. – Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.
Commentaires • 70
Décisions • 228
[…] aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa version alors applicable : « (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques (…) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH ». L'article 150 V du même code précise que : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ». L'article 150 VA-I du même code dispose que : « Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. […]
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[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, […] qu'aux termes de l'article 150 V du même code : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. » ; qu'aux termes de l'article 150 VA du même code : « I. – Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. […]
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3. CAA de NANTES, 1ère chambre, 12 décembre 2019, 18NT01795, Inédit au recueil Lebon
[…] Par une proposition de rectification du 9 février 2015, l'administration a intégré dans le calcul de la plus-value immobilière une somme de 120 000 euros sur le fondement du II de l'article 150 VA et de l'article 683 du code général des impôts. […]
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Cet article a pour objet de faire un point sur les modalités de la vente en viager, ainsi que la fiscalité applicable en 2024. […] Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 150 VA du code général des impôts, le prix de cession, en cas de vente moyennant rente viagère, correspond à la valeur en capital de la rente. Ce montant peut, le cas échéant, être augmenté du bouquet payé comptant. […] L'article 669 du code général des impôts prévoit que la fraction est fixée de manière forfaitaire en fonction de l'âge du crédirentier au moment de l'entrée en jouissance de la rente. […] Notez cet article et/ou partagez-le sur les réseaux sociaux :
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