Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES* / ASSIETTE ET CONTROLE DE L'IMPOT / REDRESSEMENTS
Article 1649 quinquies B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations donnant ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés, ou déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus, ou permettant d'éviter soit en totalité, soit en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations effectuées en exécution de ce contrat ou de cette convention ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653 C ou lorsqu'elle a établi une taxation non conforme à l'avis de ce comité.
Commentaires • 9
Décisions • 171
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies b du code general des impots, « les actes dissimulant la portee veritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations donnant ouverture a des droits d'enregistrement ou a une taxe de publicite fonciere moins elevee ou deguisant soit une realisation, soit un transfert de benefices ou de revenus, ou permettant d'eviter soit en totalite, […]
Lire la suite…- Charges déductibles -travaux afférents à l'habitation·
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[…] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'adhésion de la société « Comptoir agricole romanais » à la société coopérative agricole ROMACOOP a constitué un abus de droit au sens des dispositions de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts alors en vigueur, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
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3. Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 14 octobre 1985, n° 37583
[…] Cons. que l'application de ces dispositions à des associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 n'implique aucune remise en cause du contrat qui les a constituées et en a défini l'objet ; que, par suite, le moyen pris de la violation de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts, relatif à la procédure de répression des abus de droit, et tiré de ce que, en l'absence de consultation du comité prévu par l'article 1653-C du même code, l'administration aurait la charge de la preuve du bien fondé de l'imposition et devrait, à cette fin, établir l'existence d'« actes … déguisant … la réalisation de bénéfices … », est inopérant ;
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[…] Lorsque les droits sociaux ont été reçus dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du CGI, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis du CGI dans sa rédaction en vigueur avant la date de promulgation de la Il est précisé que cet arrêt a été rendu sous le régime applicable depuis l'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 portant unification et harmonisation des procédures, délais et pénalités en matière fiscale (ancien article 1649 quinquies B du code général des impôts [CGI], transféré à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales [LPF]).
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