Article 176 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales L10 (1er, 2ème, 3ème al. du CGI 176), Livre des procédures fiscales L16 (1er, 2ème à 6ème al. du CGI 176)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170.


Elle peut demander au contribuable des éclaircissements.


Elle peut, en outre, lui demander des justifications :


a Au sujet de sa situation et de ses charges de famille;


b Au sujet des charges retranchées du revenu net global par application de l'article 156.


Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. En particulier, si le contribuable allégue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé.


Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.


Le délai prévu à l'alinéa qui précède est porté à deux mois lorsque la demande d'éclaircissements et de justifications, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, concerne des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 120 à 123, encaissés à l'étranger ou reçus directement de l'étranger.

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

Commentaires9


BOFiP · 20 septembre 2023

[…] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI). […]

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BOFiP · 28 juin 2023

Malgré cette jurisprudence, il est recommandé au service, lorsqu'il aura réuni des éléments de nature à lui permettre d'établir qu'un contribuable a bénéficié de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et dont l'origine demeure indéterminée, de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 10 du LPF, à l'article L. 16 du LPF et à l'article L. 69 du LPF (CGI, ancien art. 176 ; CGI, ancien art. 179, al. 2) en se conformant aux prescriptions données à cet égard (10 Le 6° du I de l'article 35 du code général des impôts (CGI) range expressément dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les profits réalisés par les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux.

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BOFiP · 22 décembre 2020

[…] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI).

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 11 juillet 1990, 89LY00540 89LY01375, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

En se bornant à invoquer les importantes rentrées d'argent constatées sur les comptes bancaires d'un résident étranger et en ne faisant état d'aucune activité déployée par celui-ci de nature à laisser présumer l'existence de revenus de source française autres que ceux correspondant à des commissions imposées au titre des bénéfices industriels et commerciaux, l'administration ne peut être regardée comme ayant réuni des éléments suffisants, au sens de l'article 176 alors applicable du CGI, pour être en droit d'adresser au contribuable une demande de justifications.

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2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 17 juin 1992, 81443, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'administration, avant de demander à M. X…, sur le fondement de l'article 176 du code général des impôts, des justifications concernant un grand nombre de crédits apparus sur ses comptes au cours des années 1974 à 1977, ne lui avait pas restitué les pièces justificatives desdits crédits et dont le vérificateur avait demandé la remise ; que, […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 25 août 2011, n° 0701688
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, […] selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts » ; […]

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