Article 1940 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales - Art. R200-2

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1 Les requêtes contre les décisions de l'administration doivent être signées de leur auteur et accompagnées de deux copies ou, éventuellement d'un nombre de copies égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, plus une.
Lorsque les requêtes sont introduites par un mandataire, les dispositions de l'article 1934-1 sont applicables, sous réserve de l'exonération prévue par l'article 900 A.
2 Toute requête doit contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure du requérant et être accompagnée, lorsqu'elle fait suite à une décision de l'administration de l'avis de notification de la décision contestée.
3 Le réclamant ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance.
4 A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus à l'article 1933-4 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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Décisions15


1Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 10 novembre 1971, 78164, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur la fin de non recevoir opposee par le ministre de l'economie et des finances : – considerant qu'aux termes de l'article 1940-1° du code general des impots, dans sa redaction applicable en 1965 « les requetes… doivent etre… signees de leur auteur. – lorsque les requetes sont introduites par un mandataire, les dispositions de l'article 1934-1° et 3° sont applicables », et qu'aux termes de l'article 1934-1° dans sa redaction alors en vigueur « toute personne qui introduit ou soutient une reclamation pour autrui doit justifier d'un mandat regulier. […]

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  • [ article 24 quinquies annexe iv c.g.i·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Des commissionnaires et des intermédiaires·
  • Autres taxes sur le chiffre d'affaires·
  • Éléments du prix de vente taxables·
  • Personnes et affaires taxables·
  • Fournisseur de main-d'œuvre·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • Questions communes

2Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 27 mai 1983, 30443, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1934-1 du code general des impots, dont les dispositions ont ete reprises a l'article r. 197-4 du livre des procedures fiscales du meme code, « toute personne qui introduit ou soutient une reclamation pour autrui doit justifier d'un mandat regulier… toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigee… des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualite le droit d'agir au nom du contribuable… » ; que, par application des dispositions du 4° de l'article 1940 du meme code, repris a l'article r. 200 du livre des procedures fiscales, le defaut de signature de la reclamation au directeur ne peut etre couvert dans la demande adressee au tribunal administratif ;

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  • Formes -qualité du signataire·
  • Reclamations au directeur·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Mandat·
  • Procédures fiscales

3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 16 juin 1986, 49301, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1931 du code général des impôts tel que ce code était rédigé à la date de la réclamation de M. X… : « 1. Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation à l'administration dans les conditions et délais prévus ci-après… » ; que l'article 1933 du même code, dispose : « …. 4. A peine de non-recevabilité, toute réclamation doit… c- Porter la signature manuscrite de son auteur » ; que, selon l'article 1940 dudit code : « … 4. A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus à l'article 1933-4 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande au tribunal administratif » ;

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  • Opposabilité des interprétations administratives·
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  • Textes fiscaux·
  • Généralités·
  • Réclamation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Procédures fiscales·
  • Décret
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