Article R*81-2 du Livre des procédures fiscalesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGIAN2 409 (P.), CGIAN2 406 bis (AL. 2)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981

Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou d'un contribuable exerçant une activité professionnelle, peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 15 mai 2015

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 mars 2001, 97PA03420, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R*81-2 du livre des procédures fiscales : « Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou d'un contribuable exerçant une activité professionnelle, peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, […]

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