Article L411-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 29, paragraphe I, al. 2 à 4, Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 29 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L434-7 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L434-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)

Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :

1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail . Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ;

2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;

3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
8 textes citent l'article

Commentaires22


benoitgarciaavocat.fr · 9 décembre 2019

Il est intéressant de noter que conformément à l'article L 411-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les motifs de refus du regroupement familial sont limitativement énumérés:

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M. François Brottes · Questions parlementaires · 17 juin 2014

Le regroupement familial est soumis à des conditions précises, notamment de ressources et de logement prévues par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces règles visent à permettre d'accueillir des familles dans des conditions dignes et favorisent leur bonne intégration dans la société française. Il est ainsi procédé à une instruction administrative, qui nécessite un certain délai, afin de vérifier que les conditions du regroupement familial sont remplies.

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alyoda.eu · 31 janvier 2013

En vertu des dispositions des articles L411-1, L411-5, R411-4 et R421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA, le niveau des ressources du demandeur au regroupement familial s'apprécie par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 juin 2011, n° 0703288
Annulation

[…] — que le refus a été pris en méconnaissance de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il dispose d'un logement convenable avec une surface de 65 m²;

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2Tribunal administratif de Melun, 15 décembre 2014, n° 1309708
Rejet

[…] — que la décision de refus de regroupement familial est motivée par l'insuffisance des ressources de la requérante durant les douze mois précédant sa demande au regard des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si ces conditions de ressources ont évoluées depuis cette date, il lui appartient de présenter une nouvelle demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille ; que la décision de refus n'est entachée d'aucune erreur de droit ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 15 avril 2014, n° 1304098
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. […]

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