Article R311-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 41

I.-Le titre de séjour peut être retiré :

1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a commis des faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40,224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4,225-4-7,225-5 à 225-11,225-12-1 et 225-12-2,225-12-5 à 225-12-7,225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ;

2° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou a exercé une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ;

3° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour " étudiant " ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 313-7 ;

4° Si l'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du titre de séjour, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 316-3 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 431-2 ;

5° Sous réserve des dispositions des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 ;

6° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant de nationalité française dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 314-5-1 ;

7° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre, autorisé à séjourner en France en application de l'article L. 313-4-1, exerce dans les douze mois qui suivent la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 des activités salariées autres que celles pour lesquelles il s'est vu accorder son droit au séjour en France ;

8° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ;

9° Si l'étranger admis à séjourner en France pour y exercer une activité salariée se voit retirer son autorisation de travail au motif qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation de produire le certificat médical prévu par l'article L. 5221-5 du code du travail ;

10° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l'ordre public ;

11° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par la France sur le fondement des articles L. 314-8 et L. 314-8-2-2, perd la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas mentionnés à l'article L. 314-7-1 ;

12° Si l'étranger fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour ou ne défère pas aux convocations ;

13° Si l'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil, de l'étranger entrant dans les prévisions des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ou a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ou a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail ;

14° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 314-11 s'est vu retirer son certificat de bonne conduite.

II.-La carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire :

1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 du présent code et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal ;

2° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2 et dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3.

Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
1 texte cite l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public

Par conséquent, l'annulation de ce jugement entraînait l'annulation de l'injonction sans qu'il soit besoin de recourir une seconde fois à un échange entre les parties, alors en outre que l'article L. 512-1 du CESEDa en dispense le juge. […] BARJAMAJ, n° 307999). […] X n'est pas dans la situation la plus protectrice pour un étranger, c'est-à-dire celle du retrait d'un titre de séjour délivré pour lequel les hypothèses sont strictement énumérées par les dispositions des articles R. 311-14 et R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour lesquelles le retrait peut être conditionné au respect des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. […]

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Décisions144


1Tribunal administratif de Lyon, 5 septembre 2012, n° 1203534
Rejet

[…] — qu'elle procède illégalement au retrait de son certificat de résidence dès lors qu'elle est intervenue plus de 4 mois, et en l'occurrence deux ans, après sa délivrance, que l'intention de frauder n'est pas avérée et ne lui est pas imputable puisqu'il a obtenu ce certificat par l'entremise de l'une de ses filles installée en France alors qu'il résidait encore en Algérie ; que ladite décision ne mentionne pas dans ses visas l'article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'entre pas dans les cas de retrait prévus par cet article ni dans ceux facultatifs prévus par l'article R. 311-15 dudit code ;

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2Tribunal administratif de Melun, 7 février 2008, n° 0708379
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'alinéa 6 de l'article R 311-15 alinéa 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. – Le titre de séjour peut être retiré……..6º Si l'étranger titulaire d'une carte de résident sur le fondement du 3º de l'article L. 314-9 a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant de nationalité française dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 314-5-1 ; » ; que M me Z qui avait épousé un ressortissant français le 27 octobre 2003 vit désormais séparée de son conjoint à la suite d'une convention de divorce au 3 avril 2007, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 21 novembre 2022, n° 2101236
Rejet

[…] En troisième lieu, l'arrête litigieux vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles R. 311-14 et R.311-15. […]

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