Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE / Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION / Section 1 : Organisation des lieux de rétention
Article L744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Commentaires • 4
L'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) rappelle la responsabilité notamment financière de l'État dans l'accueil des demandeurs d'asile. Le schéma national d'accueil des réfugiés recensant en particulier les capacités d'hébergement sur le territoire est décliné par des schémas régionaux à l'élaboration desquels des représentants des collectivités territoriales sont associés. […]
Lire la suite…[…] L'OFPRA, sur le fondement de l'article L. 711-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), avait refusé à un ressortissant syrien l'asile qu'il sollicitait. La CNDA annule ce refus ; l'OFPRA se pourvoit et son pourvoi est rejeté.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2. Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, […]
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[…] En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 22 mai 2023, n° 2101918
[…] par sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui créaient, […] précisé les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pouvaient, dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile qui quittent leur lieu d'hébergement ou la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2 du même code ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l'asile. […]
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