Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre III : EXPULSION / Chapitre Ier : CAS DANS LESQUELS UN ÉTRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉCISION D'EXPULSION
Article L631-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35
Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle :
1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;
4° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.
Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement.
Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie.
Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint, d'un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.
Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre du titulaire d'un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 du code pénal ainsi qu'à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou en raison de sa fonction.
Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d'une décision de retrait de titre de séjour en application de l'article L. 432-4 ou d'un refus de renouvellement sur le fondement de l'article L. 412-5 ou du 1° de l'article L. 432-3.
Commentaire • 1
Décisions • 472
[…] — elle méconnaît des dispositions des articles L. 426-5 et L. 426-6, L. 611-3 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
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[…] — il est entaché d'un défaut de motivation ; — il est entaché d'un vice de procédure au regard des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la préfète a commis une erreur de droit et d'appréciation au regard des exceptions prévues à l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la préfète a commis une erreur d'appréciation au regard des exceptions prévues à l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la préfète a commis une erreur d'appréciation au regard de la menace grave pour l'ordre public ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 janvier 2023, n° 2216668
[…] A ne peut utilement se prévaloir d'une protection relative contre l'expulsion sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, par dérogation à cet article, l'étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale, […]
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[…] le sixième alinéa de l'article L. 631-2 du code de l'entr& […] #233;e et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots « dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7 » figurant au premier alinéa de l'article L. 631-3 du même code et son neuvième alinéa, dans leur rédaction résultant de l'article 35 de la loi déférée ; l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des & […] #233;trangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 37 de la loi déférée ;
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