Article L614-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021
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Version01/08/2024

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Si en cours d'instance l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé en rétention en application de l'article L. 741-1, il est fait application des articles L. 614-7 à L. 614-13.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 août 2024

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Décisions206


1Tribunal administratif d'Orléans, Reconduite à la frontière, 26 juillet 2022, n° 2201114
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Il appartient également au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, en application des dispositions de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision de rétention du passeport de M me B, ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, sur les conclusions accessoires à fin d'injonction. […]

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  • Justice administrative·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Admission exceptionnelle·
  • Document d'identité·
  • Territoire français·
  • Pays·
  • Autorisation provisoire·
  • Destination·
  • Autorisation de travail

2Tribunal administratif d'Orléans, Reconduite à la frontière, 5 septembre 2022, n° 2202923
Annulation

[…] 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'en cas d'assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour.

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  • Territoire français·
  • Justice administrative·
  • Droit d'asile·
  • Menaces·
  • Annulation·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays·
  • Ordre public·
  • Insuffisance de motivation·
  • Conclusion

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 janvier 2023, n° 2300851
Rejet

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ». […]

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  • Justice administrative·
  • Territoire français·
  • Juge des référés·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Autorisation provisoire·
  • Résidence·
  • Procédures particulières·
  • Procédure spéciale·
  • Éloignement
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