Article L611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L511-1, I, alinéas 1 à 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :
1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;
3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;
4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;
5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;
6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail.
Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021
5 textes citent l'article

Commentaires30


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 19 juin 2023

[…] code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] fondée sur ce refus de séjour en application des dispositions du 3° de l'article L . 611 -1 du même code1. […] En revanche, […] l'absence de l'information prévue à l'article L . 431-2 du code de l'entrée […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 20 mai 2023

L'obligation de quitter le territoire français prononcée en l'espèce à l'encontre de l'intéressé a été prise sur le fondement des 4° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile (CESEDA)1, et qu'elle a fait l'objet d'une notification par voie administrative mentionnant les voies et un délai de recours de 48 heures. […] En application du deuxième alinéa du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative (CJA), […]

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www.hanffou-avocat.com · 11 mai 2023

Par arrêté du 16 février 2023, pris en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a fait obligation à cette ressortissante de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, Reconduite à la frontière, 29 août 2022, n° 2203736
Annulation

[…] 17. En deuxième lieu, l'arrêté vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les considérations de fait sur lesquelles se fonde l'obligation de quitter le territoire français contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

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2Tribunal administratif de Lyon, Ju 9ème chambre, 23 décembre 2022, n° 2207366
Annulation

[…] 1. M. C B, ressortissant nigérian né en 1998, est entré en France à la date déclarée du 19 août 2019. Sa demande d'asile a été rejetée le 16 décembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 3 juin 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 31 août suivant, la préfète de la Loire, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de destination d'une reconduite d'office. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions du 31 août 2022.

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3Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 22 juin 2023, n° 2304155
Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ». […]

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