Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE / Chapitre V : ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SÉJOUR
Article L435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 25
L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 8
En vertu du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un […] regard de motifs exceptionnels (L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers […] Articles similaires
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[…] — elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, Refere, 17 janvier 2023, n° 2300111
[…] A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a écarté cette possibilité, la décision d'éloignement n'est pas fondée sur la décision de refus de séjour qu'il a ainsi prononcée, mais uniquement sur la circonstance que l'intéressé n'a pu justifier d'une entrée régulière sur le territoire français. […]
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[1] Article L435-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers [2] Article L731-1, modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 – art. 72
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