Article L425-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-11, 11° (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé.
Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée.
Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021
8 textes citent l'article

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2024

Clément MALVERTI, Rapporteur public Mme K..., ressortissante kosovare née en 1986, a déposé le 7 septembre 2023 auprès de la préfecture de l'Aube une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […]

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www.cabinetaci.com · 28 janvier 2024

[…] à l'article L 425-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

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Village Justice · 12 décembre 2023

[…] 5° Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu à l'article L425-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale) [21]. […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Toulouse, 26 octobre 2023, n° 23TL01541
Rejet

[…] — elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfète de Vaucluse a commis une erreur de droit en rejetant sa demande dès lors que son état de santé a évolué depuis l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 9 mars 2023, n° 2208776
Rejet

[…] Le 5 novembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]

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3CAA de LYON, 1ère chambre, 29 novembre 2022, 22LY00448, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 décembre 2020, émis après une convocation à un examen médical par le médecin rapporteur, fait état de la nécessité d'une prise en charge médicale du requérant dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. […] Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur et désormais codifiées à l'article L. 425-9 de ce code, doit ainsi être écarté.

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