Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre I : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF PROFESSIONNEL / Section 1 : Etranger exerçant une activité salariée / Sous-section 2 : Etranger salarié sous contrat de travail à durée déterminée
Article L421-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an.
La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.
Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an.
Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement.
Commentaires • 2
Suivant les prescriptions de l'article L421-1 et L421-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la carte de séjour temporaire délivrée pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée est subordonnée à la présentation d'une autorisation de travail ou un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente.
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[…] 3. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. () ». […] En vertu de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. ».
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[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions combinées des articles L. 435-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 11ème chambre, 13 décembre 2022, n° 2204403
[…] En premier lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel M. […]
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[…] 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", délivrée en application de l'article L421-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 8° de l'article R431-16 du même code ;
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