Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IV : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES / Chapitre I : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES / Section 1 : Interprètes-traducteurs
Article L141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
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[…] Vu l'appel interjeté le 02 mai 2022 par Monsieur [I] [D] ; […] Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
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[…] Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 11 juillet 2023, n° 2308982
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision () de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. […]
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