Article L2132-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Ordonnance n°1681-08-00 du 31 juillet 1681 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende.
Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
2 textes citent l'article

Commentaires27


SW Avocats · 1er mars 2024

[…] Le Conseil d'Etat rappelle d'abord la lettre de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, qui dispose que nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime, ni y réaliser quelques ouvrages ou aménagements que ce soit, sous peine de leur démolition, de la confiscation des matériaux et du paiement d'une amende. […] L'article L. 2132-26 apporte des précisions quant au montant de l'amende prononcée pour contravention de grande voirie, qui « ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal ». […]

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blog.landot-avocats.net · 15 novembre 2023

[…] Un préfet avait déféré une société et son gérant comme prévenus d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pour occupation sans autorisation du domaine public maritime. […] ses propres intérêts privés, le syndicat de copropriété n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Marseille aurait entaché son arrêt d'erreur de droit ou d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que, dans l'instance en cause, ses intérêts et ceux de la société Westmead Production étaient concordants, pour en déduire qu'il devait être regardé comme ayant été représenté en appel par cette société, au sens de l& […] resize=300%2C225&ssl=1" alt="" width="300" height="225">

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Me Johan Sanguinette · consultation.avocat.fr · 21 octobre 2022

Deux arrêts, rendus respectivement les 31 mai et 14 juin 2022, ont fourni l'occasion au Conseil d'État d'affiner le régime juridique de l'action domaniale prévue à l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) et de la contravention de grande voirie, en précisant, d'une part, le sens de la notion de « gardien » d'un ouvrage irrégulièrement implanté sur le domaine public et en affirmant, d'autre part, l'irrecevabilité du recours en annulation porté contre la décision de mise en demeure de démolir un tel ouvrage. […] Articulation de l'article L. 2132-3 du CGPPP et de la contravention de grande voirie

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bastia, 15 décembre 2011, n° 1100855

[…] 24-01-03-01 […] Il soutient que M. X occupe le domaine public maritime pour une surface d'environ 90 m2 soit un dépassement d'environ 40 m2 par rapport à la superficie autorisée dans l'autorisation d'occupation temporaire délivrée le 18 mai 2011 ; que ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue par les articles L.2132-2, L. 2132-21 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 22 juin 2016, n° 1500505
Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 28 mai 2015, le préfet de La Réunion défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, M me A Z et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent une contravention prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-2, L. 2132-3 et L. 2132-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M me Z à l'amende prévue par l'article L. 2132-27 du code précité.

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3Tribunal administratif de Bastia, 12 février 2015, n° 1400966

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. […]

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