Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE / TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE / Chapitre Ier : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales
Article L5141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 149 (V)
Les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 1° de l'article L. 5141-1 peuvent être consenties aux titulaires de concessions accordées par l'Etat en vue de la culture et de l'élevage, qui ont satisfait aux conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 1° du même article. Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date du transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire.
A compter de la date du 6 janvier 2006, les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les zones identifiées pour l'intérêt de leur patrimoine naturel dans le cadre de l'inventaire prévu à l'article L. 411-1 A du code de l'environnement ou les terres faisant l'objet des mesures de protection fixées aux articles L. 331-1 et suivants, L. 332-1 et suivants, L. 341-1 et suivants et L. 411-2 et suivants du même code.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] En vertu des dispositions combinées des articles L.451-1 du code rural et de la pêche maritime et L.2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] Aux termes de l'article R.5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " En Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural : 1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R.5141-2 à R.5141-14 ; 2° De baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R.5141-17 et R.5141-18 ; () « . […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural : 1° De cessions gratuites à l'expiration de concessions en vue de la culture ou de l'élevage consenties dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° De cessions gratuites aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole ; 3° De cessions gratuites à des agriculteurs installés ; (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Guyane, 25 septembre 2014, n° 1300267
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : «Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural : / 1° De cessions gratuites à l'expiration de concessions en vue de la culture ou de l'élevage consenties dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° De cessions gratuites aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole ; / 3° De cessions gratuites à des agriculteurs installés ; […]
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