Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-MARTIN / TITRE III : GESTION / Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
Article L5331-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 2125-2, les mots : " les collectivités territoriales et leurs groupements " sont remplacés par les mots : " la collectivité de Saint-Martin ".
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Décisions • 9
[…] 24-01-03-01 et 46-01-03-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5331-2 du code général de la propriété des personnes publiques issue du livre III Dispositions applicables à Mayotte » : « Le domaine public maritime de l'Etat comprend : (..) 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5331-5. » ; qu'aux termes de l'article L. 5331-5 du même code : « La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5331-4 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. (..) » ; […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5331-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime de l'Etat comprend : / (…) 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5331-5. » ; qu'aux termes de l'article L. 5331-5 du même code : « La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5331-4 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5331-4 du même code : « La réserve domaniale dite zone « des cinquante pas géométriques » est constituée, à défaut de délimitation de cette réserve, par une bande de terrain présentant une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage de la mer. » ;
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 27 décembre 2013, n° 1300216
[…] 2 – Considérant qu'aux termes de l'article L. 5331-2 du code général de la propriété des personnes publiques issu du livre III : Dispositions applicables à Mayotte : « Le domaine public maritime de l'Etat comprend : (..) 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5331-5. » ; qu'aux termes de l'article L. 5331-5 du même code : « La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5331-4 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. (..) » ; qu'aux termes de l'article L. 5331-4 du même code : « La réserve domaniale dite zone « des cinquante pas géométriques » est constituée, […]
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