Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre Ier : Domaine public immobilier / Section 2 : Domaine public maritime
Article R2111-5 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2021
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 8
La procédure de constatation des limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières est conduite, sous l'autorité du préfet, par le service de l'Etat chargé du domaine public maritime.
Lorsque la constatation à opérer s'étend sur plus d'un département, un préfet chargé de coordonner l'instruction et la publicité est désigné dans les conditions prévues à l'article 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
Les procédés scientifiques auxquels il est recouru pour la constatation sont les traitements de données topographiques, météorologiques, marégraphiques, houlographiques, morpho-sédimentaires, botaniques, zoologiques, bathymétriques, photographiques, géographiques, satellitaires ou historiques.
Commentaires • 10
Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : […] Enfin, l'article R. 2111-11 de ce code dispose que :
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[…] qu'il n'a pas été recouru à tous les procédés prévus à l'article R. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, lesquels sont susceptibles de permettre une délimitation sérieuse du domaine public maritime ;
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[…] — dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que les deux rapports d'expertise judiciaire versés à l'instance n'étaient pas de nature à contredire les conclusions du rapport établi par la direction départementale des territoires et de la mer au motif qu'ils n'étaient pas fondés sur les procédés scientifiques définis à l'article R. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2016, n° 1304695
[…] date à laquelle l'enquête publique litigieuse a été prescrite par le préfet de la Loire-Atlantique ; qu'en tout état de cause, ladite enquête a été réalisée, conformément à l'article R. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, sur le fondement des dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et non sur celui des dispositions du code l'environnement et concernait une procédure de délimitation du domaine public fluvial, insusceptible, par elle-même, […]
Lire la suite…- Domaine public·
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- Expropriation·
- Enquete publique
[…] Enfin, l'article 48 I de la loi ASAP a supprimé la soumission automatique à autorisation environnementale pour les plans de gestion groupés pour l'entretien des cours d'eau ce qui implique l'abrogation de l'article R. 515-5 du code de l'environnement. […] L'article 48 II de la loi ASAP a modifié la rédaction de l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques relatif aux projets de délimitation du rivage par l'État. La notion de « délimitation du rivage » a été substituée à celle de « constatation du rivage ». Aussi, le projet de décret adapte la rédaction des articles R. 2111-5 à R. 2111-14 de ce code.
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