Article R2111-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011
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Version01/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-309 du 29 mars 2004 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2021

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 8

La procédure de constatation des limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières est conduite, sous l'autorité du préfet, par le service de l'Etat chargé du domaine public maritime.

Lorsque la constatation à opérer s'étend sur plus d'un département, un préfet chargé de coordonner l'instruction et la publicité est désigné dans les conditions prévues à l'article 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

Les procédés scientifiques auxquels il est recouru pour la constatation sont les traitements de données topographiques, météorologiques, marégraphiques, houlographiques, morpho-sédimentaires, botaniques, zoologiques, bathymétriques, photographiques, géographiques, satellitaires ou historiques.

Entrée en vigueur le 1 août 2021
4 textes citent l'article

Commentaires10


Arnaud Gossement · 19 février 2021

[…] Enfin, l'article 48 I de la loi ASAP a supprimé la soumission automatique à autorisation environnementale pour les plans de gestion groupés pour l'entretien des cours d'eau ce qui implique l'abrogation de l'article R. 515-5 du code de l'environnement. […] L'article 48 II de la loi ASAP a modifié la rédaction de l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques relatif aux projets de délimitation du rivage par l'État. La notion de « délimitation du rivage » a été substituée à celle de « constatation du rivage ». Aussi, le projet de décret adapte la rédaction des articles R. 2111-5 à R. 2111-14 de ce code.

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www.maudet-camus.fr · 12 février 2021

Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : […] Enfin, l'article R. 2111-11 de ce code dispose que :

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Décisions45


1Tribunal administratif de Toulon, 13 mai 2015, n° 1203387
Rejet

[…] qu'il n'a pas été recouru à tous les procédés prévus à l'article R. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, lesquels sont susceptibles de permettre une délimitation sérieuse du domaine public maritime ;

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  • Mer·
  • Domaine public·
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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Enquete publique·
  • Justice administrative·
  • Enquête·
  • Immobilier

2Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 29 avril 2024, n° 478964
Rejet

[…] — dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que les deux rapports d'expertise judiciaire versés à l'instance n'étaient pas de nature à contredire les conclusions du rapport établi par la direction départementale des territoires et de la mer au motif qu'ils n'étaient pas fondés sur les procédés scientifiques définis à l'article R. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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    3Tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2016, n° 1304695
    Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

    […] date à laquelle l'enquête publique litigieuse a été prescrite par le préfet de la Loire-Atlantique ; qu'en tout état de cause, ladite enquête a été réalisée, conformément à l'article R. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, sur le fondement des dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et non sur celui des dispositions du code l'environnement et concernait une procédure de délimitation du domaine public fluvial, insusceptible, par elle-même, […]

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