Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 1 : Utilisation du domaine public maritime / Sous-section 3 : Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime
Article R2124-49 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juin 2020
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2020-677 du 4 juin 2020 - art. 12
La convention peut être résiliée sans indemnité s'il n'a pas été fait usage de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la signature de la convention, sauf stipulation contraire de celle-ci.
Elle peut également être résiliée en cas de liquidation judiciaire, de décès du titulaire ou de dissolution s'il s'agit d'une personne morale.
La résiliation est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 8 décembre 2023, 22MA02461, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, l'article 2 de l'arrêté contesté prévoit que l'autorisation d'occupation temporaire est accordée pour une durée de 15 ans et qu'à l'issue de cette période, elle peut être renouvelée sur demande formelle du bénéficiaire six mois au moins avant la date d'échéance. L'article 9 du même arrêté dispose que : « le bénéficiaire est habilité à percevoir des usagers une redevance pour services rendus. () ». […] Elle peut être également retirée, sans indemnité, en cas d'inexécution des obligations fixées conformément à l'article R. 2124-49 du code général de la propriété des personnes publiques ou par le présent arrêté. () ».
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