Article R2125-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011
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Version23/08/2014

Entrée en vigueur le 23 août 2014

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Modifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 4

La redevance annuelle que les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur le domaine public fluvial sont assujettis à payer à l'Etat, en application du premier alinéa de l'article L. 2125-7, est calculée d'après les bases suivantes :

1° Pour les autorisations d'utiliser la force motrice, la redevance est fixée à un taux compris entre un minimum de 0,54 euro et un maximum de 2,15 euros par kilowatt de puissance normale brute, en tenant compte :

a) De la régularité de l'énergie disponible ;

b) Des difficultés plus ou moins grandes de l'aménagement ;

c) De l'ancienneté des installations.

Lorsqu'il s'agit d'une chute nouvellement aménagée, la redevance est réduite de moitié pendant dix ans à partir de la date fixée pour la mise en service de l'usine ;

2° Pour toutes les autres autorisations de prise d'eau, la redevance est calculée d'après le nombre de mètres cubes pouvant être prélevés annuellement par la prise, compte tenu de la durée normale d'utilisation des installations.

Sous réserve d'un minimum de perception de 8,84 euros, le taux est fixé à :

a) 0,21 euro par centaine ou fraction de centaine de mètres cubes pour le débit correspondant au fonctionnement à plein de l'installation pendant 1 000 heures et 0,14 euro par centaine ou fraction de centaine de mètres cubes pour le débit correspondant aux 2 000 heures suivantes.

Lorsque la durée du fonctionnement dépasse 3 000 heures, le taux de la redevance est fixé à 0,09 euro pour le débit correspondant aux heures excédant 3 000.

Les taux des redevances fixées au a peuvent être réduits jusqu'au dixième de leur montant dans les cas et conditions déterminés par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public fluvial et du ministre chargé du domaine et, le cas échéant, des autres ministres intéressés ;

b) Lorsque l'eau est restituée au cours d'eau par le permissionnaire au voisinage de la prise d'eau au moyen d'une canalisation spéciale autre que les collecteurs publics, le taux est fixé à 0,04 euro par centaine ou fraction de centaine de mètres cubes pour les cours d'eau qui sont utiles à la navigation et à 0,02 euro par centaine ou fraction de centaine de mètres cubes pour les autres cours d'eau ;

c) Lorsque l'eau est destinée à alimenter les distributions publiques, le taux est fixé à 0,02 euro par centaine ou fraction de centaine de mètres cubes non seulement pour l'eau distribuée au public mais aussi pour l'eau nécessaire au fonctionnement des installations.

Toutefois, lorsque la redevance ainsi calculée excède soit 2 239 euros soit, dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public fluvial, du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés, le chiffre fixé par cet arrêté, le permissionnaire peut obtenir qu'elle soit annuellement réduite d'après le nombre de mètres cubes réellement prélevés à charge pour lui de fournir les justifications qui seront définies dans l'autorisation.

Lorsque cette faculté est accordée, le permissionnaire verse d'avance, à titre de provision, au début de chaque période d'exigibilité, une redevance égale au montant de la redevance due pour l'année précédente d'après le puisage réel. Pour la première année d'exploitation, ou pour la première année d'admission au bénéfice du paiement de la redevance d'après le puisage réel, cette redevance est calculée suivant le régime normal de la prise d'eau.

Si, pour l'année écoulée, la consommation d'eau fait ressortir une redevance exigible supérieure au montant de la provision ainsi constituée, l'excédent de la redevance est versé en même temps que la provision afférente à l'année en cours, sans préjudice de l'application des mesures autres dont le permissionnaire serait passible pour abus de l'autorisation.

Dans le cas contraire, l'excédent du versement fait à titre de provision qui n'est pas absorbé par le règlement de la redevance afférente à l'année écoulée sert à constituer, à due concurrence, la provision due pour l'année nouvelle et, s'il y a lieu, pour les années suivantes, sans que ce règlement puisse donner lieu à remboursement de la part du Trésor.

La redevance annuelle ne peut être inférieure à la somme de 2 239 euros ou à celle fixée par l'arrêté interministériel prévu au a du 2° ci-dessus.

A l'expiration de l'autorisation, les sommes versées au Trésor par le permissionnaire, à titre de provision lui restent intégralement acquises, sans préjudice du versement de la redevance complémentaire qui pourrait être éventuellement exigible.

Entrée en vigueur le 23 août 2014
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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 11 mai 2023, n° 2002129
Rejet

[…] collectivité territoriale ou un groupement, […] Aux termes de l'article R . 2125 -13 du même code : « La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2125 - 7 du code général de la propriété des personnes publiques que peut instituer une collectivité pour les autorisations de prises d'eau sur son domaine public fluvial est fixée dans la limite de 7 […]

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