Article R3211-32-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version11/05/2019
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 10

La décote prévue à l'article L. 3211-7 peut être appliquée lorsqu'un terrain mentionné à l'article R. 3211-32-1 est aliéné en vue de recevoir plus de 50 % de surface de plancher affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, des logements assimilés aux logements locatifs sociaux ou des logements en accession à la propriété mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7 du présent code ou faisant l'objet d'un bail réel solidaire.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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