Article R5112-15 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version23/08/2014
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Version01/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R170-4, paragraphe II (V)

Entrée en vigueur le 1 août 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-988 du 4 juillet 2022 - art. 1

La demande de cession comporte :

1° La dénomination de l'entreprise et la nature de l'activité professionnelle ;

2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues à l'article R. 5112-3 ;

3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier sur le terrain, avant le 1er janvier 2010, une ou plusieurs constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, la ou les constructions en cause.

Entrée en vigueur le 1 août 2022

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