Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE III : POLICE / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Pouvoirs de police du maire portant sur des objets particuliers
Article L131-7 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
Entrée en vigueur le 5 juillet 2001
Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 4° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
Il informe d'urgence le haut-commissaire et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.
Il informe d'urgence le haut-commissaire et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.
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