Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme / Chapitre Ier : Services et bonifications valables
Article R15 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
a) En Europe, pour les troupes d'occupation et les catégories de personnels désignées dans les formes prévues à l'article R. 14 C (2°) ;
b) Hors d'Europe : anciens territoires civils de l'Algérie, Tunisie, Maroc, départements de la Martinique et de la Guadeloupe, territoires d'outre-mer du Pacifique, Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les militaires mentionnés à l'article R. 14 C (1°) ;
c) Autres pays hors d'Europe : ports du bassin méditerranéen, Egypte, Japon, Amérique (département de la Guyane excepté), Océanie, pour les mêmes catégories de personnels que celles désignées ci-dessus en a.
Commentaires • 7
Dans le cadre de cette décision particulière de la ministre de la défense, en date du 15 septembre 2006, le commandant du théâtre d'opération a pu proposer au chef d'état-major des armées l'attribution d'une CVM, si le militaire s'est distingué par une action d'éclat ; demander l'attribution d'une récompense (citation sans croix, témoignage de satisfaction, lettre de félicitations) en faveur des militaires qui se sont faits remarquer par un acte méritoire. […] Enfin, les militaires déployés dans le cadre de ces opérations ont droit à des bénéfices de campagne conformément aux articles R. 14 C, R. 15 et R. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui augmentent la durée des services admissibles en liquidation de leur pension militaire de retraite.
Lire la suite…Dans le cadre de cette décision particulière de la ministre de la défense, en date du 15 septembre 2006, le commandant du théâtre d'opération a pu proposer au chef d'état-major des armées l'attribution d'une CVM, si le militaire s'est distingué par une action d'éclat ; demander l'attribution d'une récompense (citation sans croix, témoignage de satisfaction, lettre de félicitations) en faveur des militaires qui se sont faits remarquer par un acte méritoire. […] Enfin, les militaires déployés dans le cadre de ces opérations ont droit à des bénéfices de campagne conformément aux articles R. 14 C, R. 15 et R. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui augmentent la durée des services admissibles en liquidation de leur pension militaire de retraite.
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, […] notamment pour services à la mer et outre-mer (…) ». Aux termes de l'article R. 14 du même code : « Les bénéfices de campagne prévus à l'article L. 12, c attribués en sus de la durée effective des services militaires sont décomptés selon les règles ci-après : (…) / C. – Totalité en sus ou moitié en sus de la durée effective, selon le degré d'insalubrité ou les conditions d'insécurité du territoire envisagé déterminés aux articles R. 15 à R. 17 le service accompli, soit à terre, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Est compté pour moitié, en sus de sa durée effective, le service accompli en temps de paix par les militaires sur les territoires ci-après : (…) b) Hors d'Europe (…) territoires d'outre-mer du Pacifique (…) » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. X, c'est à bon droit que c'est seulement la moitié de la durée de ses services militaires dans le territoire de la Polynésie française qui a été rajoutée à celle de ses services militaires effectifs ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 25 avril 2014, n° 1301874
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraites : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, […] notamment pour services à la mer et outre-mer » ; qu'aux termes de son article R. 14 : « Les bénéfices de campagne prévus à l'article L. 12-c, attribués en sus de la durée effective des services militaires sont décomptés selon les règles ci-après : D. – Moitié en sus de la durée effective : 1° Pour le service accompli sur le pied de paix à bord des bâtiments de l'Etat armés et dans les conditions fixées par un décret » ; qu'aux termes de son article R. 15 : « Est compté pour moitié, […]
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[…] Il a ainsi porté cette affaire devant le tribunal administratif de la Réunion qui a rejeté sa requête au motif que l'article R 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisait obstacle à la prise en compte de son affectation à la Réunion dès lors qu'il était natif de ce territoire et qu'il s'était fixé définitivement sur ce territoire à l'issue de son affectation. […]
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